Activités sportives à environnement spécifique

Mis à jour le 11/03/2013

Obligation d'encadrement de ces pratiques sportives par des titulaires de diplômes professionnels délivrés par l’Etat.

Application de l'article  R. 212-7 du code du sport et de l'article L.212-2 du code du sport  

Comme précisé dans l’article  R. 212-7 du code du sport, certaines disciplines s’exercent dans les environnements qualifiés de spécifiques :

1° De la plongée en scaphandre, en tous lieux, et en apnée, en milieu naturel et en fosse de plongée ;

2° Du canoë-kayak et des disciplines associées en rivière de classe supérieure à trois conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire en application de  l'article L. 311-2 ;

3° De la voile au-delà de 200 milles nautiques d'un abri ;

4° De l'escalade pratiquée sur les sites sportifs au-delà du premier relais et "terrains d'aventure", déterminés conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire en application de l'article L. 311-2, ainsi que de l'escalade en "via ferrata" ;

5° Quelle que soit la zone d'évolution :

a) Du canyonisme ;

b) Du parachutisme ;

c) Du ski, de l'alpinisme et de leurs activités assimilées ;

d) De la spéléologie ;

e) Du surf de mer ;

f) Du vol libre, à l'exception de l'activité de cerf-volant acrobatique et de combat.

L’encadrement de ces pratiques sportives ne peut être assuré que par des titulaires de diplômes professionnels délivrés par l’Etat. 

Contact : 

DDCS de l'Eure - Franck PETIJON - 02 32 24 86 16