Doctrine débit minimum biologique au droit des ouvrages hydrauliques

L’article L.214-18 du code de l’environnement impose à tout ouvrage transversal dans le lit mineur d’un cours (seuils et barrages) de laisser dans le cours d’eau à l’aval, un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces présentes. Ce débit, d’une manière générale, ne doit pas être inférieur au 1/10ème du module. Il ne doit pas être inférieur au 1/20ème du module sur les cours d’eau dont le module est supérieur à 80m3/s ainsi qu’à l’aval d’ouvrages assurant la production d’électricité aux heures de pointe. Il est communément appelé « débit réservé » ou « débit minimal ».

L’objet de la présente doctrine est d’affecter un débit spécifique sur les cours d’eau nécessaire au maintien de la vie biologique et la circulation des espèces appelé le débit minimum biologique (DMB) avec l’obligation d’entretien des dispositifs dédiés à cette régulation.

La doctrine décrit les processus à adapter aux cas d’espèces et à mettre en oeuvre pour répondre à cette réglementation. C’est un outil méthodologique qui a pour but de systématiser la démarche, de la rendre cohérente à l’échelle du département et de prioriser les actions à entreprendre.

La doctrine et ses annexes ont été présentées au CODERST du 7 octobre 2014 et sont disponibles en cliquant sur les liens ci-dessous :