Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire

Mis à jour le 15/06/2023

LA TAXE DE SÉJOUR ET LA TAXE DE SÉJOUR FORFAITAIRE

La taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire ont été réformées par l’article 67 de la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 et le décret d’application n°2015-970 du 31 juillet 2015.

De nouvelles dispositions ont également été apportées par les lois de finances initiale et rectificative pour 2016 et pour 2017.

A la suite de ces réformes, un guide pratique a été élaboré par la direction générale des collectivités locales du ministère de l’Intérieur et la direction générale des entreprises du ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique :

Télécharger Guide_pratique_Taxe de Séjour 2021 PDF - 1,07 Mb - 04/06/2021
Télécharger Modèle de délibération PDF - 0,11 Mb - 10/05/2019

Toutes les informations relatives à la taxe de séjour sont également disponibles sur le Portail Internet de l’Etat au service des collectivités, à l’adresse suivante :

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/taxe-sejour-0

 I - Qui peut instituer la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ?

Sont compétentes pour instituer la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire :

  • les communes touristiques et les stations classées de tourisme ;
  • les communes littorales, au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ;
  • les communes de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
  • les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels.

Sauf délibération contraire des communes qui ont déjà institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire pour leur propre compte dans un délai de 2 mois suivant la publication ou l’affichage de la délibération intercommunale, ces impositions peuvent être instituées par :

  • les groupements de communes touristiques et de stations classées de tourisme ;
  • les établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ;
  • la métropole de Lyon.

II – Date limite d'adoption des délibérations

Les délibérations d’institution de la taxe de séjour et de fixation ou de révision des tarifs doivent être prises avant le 1er juillet de l’année pour être applicables au 1er janvier de l’année suivante (art.120 de la LF 2021)

 

III – Évolution des tarifs applicables 

  1 – Natures des hébergements taxables (article R2333-44 du CGCT)

Les natures d’hébergement concernées par la taxe de séjour sont : 

1° Les palaces ;

2° Les hôtels de tourisme ;

3° Les résidences de tourisme ;

4° Les meublés de tourisme ;

5° Les villages de vacances ;

6° Les chambres d'hôtes ;

7° Les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement touristiques ;

8° Les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air ;

9° Les ports de plaisance ;

Si l’hébergement ne présente pas des caractéristiques assimilables à celles des hébergements précités, il ne peut donc donner lieu au versement de la taxe.

Focus sur les gîtes :

Les hébergements de type "gîtes" peuvent s'apparenter soit à des chambres d'hôtes, soit à des meublés de tourisme.

En effet, l'article L324-3 du code du Tourisme dispose que : "Les chambres d'hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées assorties de prestations." (fourniture groupée de la nuitée et du petit déjeuner). 

Tandis que l'article D324-1 du même code définit les meublés de tourisme comme :"des villas, appartements, ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n'y élit pas domicile."

  2 – Barèmes applicables (articles L2333-30 et L2333-41 du CGCT)

La collectivité doit adopter les tarifs correspondant aux catégories d’hébergements définies aux articles L2333-30 et L2333-41 du CGCT, même si elle n’est pas concernée par l’une de ces catégories.

LA TAXE DE SÉJOUR

Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour.

La délibération fixe les dates de début et de fin des périodes de perception.

L’article L2333-30 du C.G.C.T., dans sa version issue de la loi de finances rectificative pour 2016, prévoit qu’à compter de la deuxième année d’application de la taxe de séjour, les limites tarifaires sont " revalorisées chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, de l'avant-dernière année ".

Le taux de variation de l’indice des prix à la consommation (hors tabac) en France est de + 2.80 % pour 2021 (source INSEE Institut national de la statistique et des études économiques).

Dès lors, pour la taxe de séjour 2023, certains tarifs plafonds seront rehaussés.

Nouveauté issue de l'article 124 de la loi de finances rectificative pour 2021 :

• Pour les hébergements sans classement ou en attente de classement soumis à la taxation proportionnelle, les tarifs obtenus sont depuis le 1er janvier 2021 plafonnés au tarif le plus élevé adopté par la collectivité. Cette modification ne requiert aucune délibération des communes et des EPCI Établissement Public de Coopération Intercommunale pour être applicable.

Ainsi, pour les délibérations adoptées en 2023 et applicables en 2024, les limites tarifaires sont les suivantes :

Télécharger TS_tarifs max pour 2024 PDF - 0,17 Mb - 15/06/2023

Le tarif retenu pour une des catégories d'hébergement ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie supérieure de même nature.

Si, après revalorisation annuelle, les tarifs votés n’appartiennent plus au barème fixé par le législateur, c’est le tarif immédiatement applicable qui se substitue au tarif précédemment adopté par la collectivité, devenu illégal. Grâce à ce mécanisme de rattrapage, la collectivité pourra continuer de lever la taxe de séjour à un tarif légal, sans nouvelle délibération. Il est toutefois préconisé de procéder à une actualisation des tarifs afin de s’assurer que les redevables disposent d’un information correcte quant aux tarifs à appliquer.

ATTENTION : Un tarif doit être fixé pour chacune de ces catégories d’hébergement. Une collectivité ne peut pas exempter une nature ou une catégorie d’hébergement à titre onéreux, même si cette nature ou cette catégorie d’hébergement n’existe pas dans la commune. Une délibération qui exclurait de son champ une nature ou une catégorie d’hébergement porterait atteinte au principe d’égalité devant l’impôt.

LA TAXE DE SÉJOUR FORFAITAIRE 

Le barème tarifaire de la taxe de séjour forfaitaire est identique. Le tarif est fixé avant le début de la période de perception, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par unité de capacité d'accueil et par nuitée.

La seule différence entre la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire affecte les modalités de calcul des cotisations.

 4 – Abattement applicable à la taxe de séjour forfaitaire (article L2333-41 du CGCT)

L’abattement forfaitaire applicable au nombre d’unités de capacité d’accueil de l’hébergement peut osciller entre 10 et 80%, en fonction du taux déterminé par la collectivité bénéficiaire de la taxe. Il doit en tout état de cause tenir compte de la durée de la période d’ouverture de l’établissement.

En conséquence, il appartient au conseil municipal ou à l’organe délibérant de l’EPCI de déterminer, par une délibération qui peut être prise à tout moment de l'année, le taux d’abattement applicable dans les limites de cette fourchette. L’abattement ne peut en revanche être établi en fonction de la nature d’hébergement.

IV – Les exonérations de la taxe de séjour (article L2333-31 du CGCT)

Les exonérations ne concernent que la taxe de séjour. Il n’existe pas de cas d’exonération pour les redevables de la taxe de séjour forfaitaire.

Dorénavant, sont exemptés de la taxe de séjour :

1° Les personnes mineures ;

2° Les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ;

3° Les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire ;

4° Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le conseil municipal (ou communautaire) détermine (préciser si le montant du loyer fixé est hebdomadaire ou mensuel)

V – Transmission des délibérations relatives aux taxes de séjour

Pour être exécutoires, les délibérations du conseil municipal et des organes délibérants des groupements de communes doivent être publiées ou affichées mais également transmises au représentant de l’État.

Par ailleurs, l’article R2333-43 du CGCT impose aux collectivités territoriales qui instituent la taxe de séjour de faire connaître au Directeur départemental des finances publiques, dans un délai de deux mois avant le début de la période de perception, le contenu des délibérations adoptées, à savoir :

  • les dates de début et de fin de la période de perception ;
  • les tarifs de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, arrêtés par délibération du conseil municipal conformément aux barèmes prévus aux articles L2333-30 et L2333-41 ;
  • le montant de loyer maximal en dessous duquel la taxe n'est pas due en application du 4° de l'article L2333-31 ;
  • le taux de l'abattement fixé dans les conditions prévues au premier alinéa du III de l'article L2333-41.

 VI– Collecte de la taxe de séjour par les plateformes de location (articles L2333-33 et 34 du CGCT)

 A compter du 1er janvier 2019 , l’ensemble des plateformes qui sont intermédiaires de paiement pour des loueurs non professionnels sur Internet devront collecter la taxe de séjour et en reverser le produit à la collectivité.

 Les plateformes devront ainsi se conformer aux dates prévues dans les délibérations du conseil municipal ou communautaire pour le versement de la taxe collectée auprès des logeurs non professionnels. Le versement de la taxe collectée auprès des logeurs professionnels restera quant à lui dû au 1er février de l’année suivant la collecte.

Attention : Plusieurs collectivités ont signalés la facturation, par certains opérateurs numériques, de frais relatifs à la collecte de la
taxe de séjour. Pour rappel, il n'existe aucune disposition du code général des collectivités territoriales (CGCT) permettant à une plateforme, ou tout autre professionnel, de facturer de tels frais.

VII – Affectation du produit de la taxe

Le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la collectivité.

Les recettes procurées par ces taxes et l'emploi de ces recettes à des actions de nature à favoriser la fréquentation touristique doivent figurer dans un état annexe au compte administratif (article R2333-45 du CGCT).

VIII – Taxation d’office

En cas d’absence de déclaration, de déclaration erronée ou de retard de paiement de la taxe de séjour collectée ou de la taxe de séjour forfaitaire, l'exécutif de la collectivité adresse au propriétaire une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d'office motivé est communiqué au déclarant défaillant.

Cet avis doit comporter les mentions suivantes (détaillées à l’article R2333-48 du CGCT) :

  • Identification de l’hébergement concerné (nature, catégorie, localisation)
  • Justificatifs de l’occupation de l’hébergement et du défaut de déclaration
  • Rappel des observations éventuelles et insuffisance des justifications du redevable défaillant
  • Eléments de liquidation de la taxe à acquitter

Le redevable peut alors présenter ses observations au maire pendant un délai de trente jours après la notification de l’avis de taxation d’office avant la mise en recouvrement de l’imposition. 

La réponse motivée définitive du représentant de la collectivité est alors notifiée dans les trente jours suivant la réception des observations. 

La dernière étape consiste alors à liquider le montant dû et à établir un titre de recettes exécutoire mentionnant les bases de l’imposition retenues et éventuellement émettre un titre de recettes pour les intérêts (0,75% par mois de retard).

IX – Saisie des délibérations dans l'application dédiée OCSITAN

Les communes et EPCI Établissement Public de Coopération Intercommunale doivent renseigner les caractéristiques de leurs délibérations adoptées en matière de taxe de séjour dans l’application OCSITAN (Ouverture aux Collectivités locales d’un Système d’information des Taxes Annexes).

X – Sanctions en cas d’infraction

L’article R2333-54 du CGCT prévoit les sanctions en matière de taxe de séjour. Chaque manquement à l’une des obligations ci-dessous donne lieu à une infraction distincte potentiellement sanctionnable par une contravention de 4ème classe :

  • non perception de la taxe des séjour ;
  • tenue inexacte ou incomplète de l’état récapitulatif ;
  • absence de reversement de la taxe due ;
  • absence ou retard de production de l’état récapitulatif prévu à l’article R2333-51 du CGCT.

L’article R2333-58 du CGCT prévoit les sanctions en matière de taxe de séjour forfaitaire. Chaque manquement à l’une des obligations ci-dessous donne lieu à une infraction distincte potentiellement sanctionnable par une contravention de 4ème classe :

  • absence, retard ou inexactitude de la déclaration prévue à l’article L2333-43 ;
  • absence ou retard de l’acquittement du montant de taxe de séjour forfaitaire due.

XI – Références documentaires

Code général des collectivités territoriales : articles L2333-26 à L2333-47 et R2333-43 à R2333-58

Décret du 31 juillet 2015 :

Télécharger décret 2015-970 du 31-07-15 PDF - 0,17 Mb - 14/10/2015

Arrêté du 30 novembre 2015 relatif aux conditions d’obtention de l’agrément des intermédiaires et professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour :

Télécharger Arrete 30-11-15_jo_agréments collecte TS PDF - 0,14 Mb - 14/01/2016

Note d’information NOR : INTB1521168N du 8 octobre 2015 présentant les points d’évolution apportés par la réforme des taxes de séjour :

Télécharger TAXE SEJOUR instruction_8_10_2015-1 PDF - 0,89 Mb - 14/10/2015