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Interdiction des routes aux épreuves sportives

 

INTERDICTION DES ROUTES AUX EPREUVES SPORTIVES 

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En raison de l’impact sur le trafic, la desserte des agglomérations et des enjeux économique, touristique et de sécurité générale que peuvent avoir les manifestations sportives se déroulant sur la voie publique, certaines routes leur sont interdites à titres permanent ou temporaire.

 

TEXTES APPLICABLES

 

DEFINITIONS

circuit:  un circuit est un itinéraire fermé qui peut être parcouru plusieurs fois sans être quitté. Il ne peut emprunter que des voies fermées, de manière permanente ou temporaire, à la circulation publique. Son tracé est délimité par des bordures, talus ou bandes de rives ou par tout autre moyen. Son revêtement peut être de différentes natures, telles qu'asphalte, béton, terre naturelle ou traitée, herbe, piste cendrée, glace. Un même circuit peut comporter plusieurs natures de revêtement. (article R 331-21 du code du sport).

lieu non ouvert à la circulation publique : tous les immeubles bâtis ou non appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé, ou faisant partie du domaine privé des personnes de droit public, ou faisant partie du domaine public de l’Etat ou des collectivités publiques dont l’accès n’est pas normalement ouvert à la circulation générale des véhicules (article 2 de l’arrêté abrogé du 17 février 1961). 

épreuves et compétitions sportives : toutes manifestations sportives soumises à autorisation ou déclaration conformément aux dispositions des articles R 331-6, R 331-13 et A 331-13 du code du sport s’agissant des épreuves non motorisées et de l’article R 331-18 dudit code, pour les concentrations et manifestations comportant la participation de véhicules motorisés.

 

EPREUVES SPORTIVES CONCERNEES  

Les interdictions s’appliquent à toutes les manifestations sportives sur voie publique (pédestre, cycliste, à moteur…) qu’elles soient soumises à autorisation (compétitions…) ou à déclaration (randonnées…)

 

LES ROUTES INTERDITES AUX EPREUVES SPORTIVES DANS LE DEPARTEMENT DE L’EURE 

 

 

L’ACCES ET LE FRANCHISSEMENT DES ROUTES 

Les arrêtés ministériels et l’arrêté préfectoral interdisent à la fois l’accès et le franchissement de certaines routes à titre permanent ou temporaire.

Il s’agit

  • de l’emprunt d’une route interdite: l’épreuve se déroule sur tout ou partie de cette route 
  • et de la traversée d’une route interdite : l’épreuve croise sur un carrefour à niveau (et non un passage dénivelé) une route concernée par une interdiction. 

 

LES DEROGATIONS  

Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux interdictions posées par les arrêtés ministériels ou préfectoraux.  ã€€

l’instruction des dérogations 

Elles sont sollicitées par l’organisateur lors de la demande d’autorisation ou le dépôt de la déclaration. Pour instruire une demande de dérogation, il est nécessaire que l’organisateur de l’épreuve communique les éléments suivants :

  • l’épreuve emprunte-elle ou croise-t-elle des routes interdites 
  • les numéros des routes concernées 

Pour instruire ces demandes de dérogations, l’avis de la police ou de la gendarmerie nationale ainsi que du gestionnaire de voirie concerné seront sollicités lors de l’instruction de l’épreuve.

En cas d’avis favorable, la dérogation sera octroyée dans l’arrêté d’autorisation ou dans un arrêté ad hoc s’il s’agit d’une épreuve soumise à déclaration ou à autorisation dont la décision relève d’un autre préfet ou du ministre de l’intérieur. ã€€

 

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