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Homologation des circuits

circuit

TEXTES APPLICABLES

Code du sport : articles R 331-18 à 44, articles A 331-16 à 23

Décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000

Arrêté du 3 novembre 1976 portant réglementation technique des compétitions automobiles et des compétitions de véhicules à deux roues et tricycles à moteur

Code de la route : articles R 411-10 à 12 et R 411-29 à 32

Règles techniques de sécurité élaborées par les fédérations délégataires : fédération française de moto, UFOLEP

 

DEFINITIONS

Circuit :  un circuit est un itinéraire fermé qui peut être parcouru plusieurs fois sans être quitté. Il ne peut emprunter que des voies fermées, de manière permanente ou temporaire, à la circulation publique. Son tracé est délimité par des bordures, talus ou bandes de rives ou par tout autre moyen. Son revêtement peut être de différentes natures, telles qu'asphalte, béton, terre naturelle ou traitée, herbe, piste cendrée, glace. Un même circuit peut comporter plusieurs natures de revêtement. (article R 331-21 du code du sport).

Lieu non ouvert à la circulation publique :  tous les immeubles bâtis ou non appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé, ou faisant partie du domaine privé des personnes de droit public, ou faisant partie du domaine public de l’Etat ou des collectivités publiques dont l’accès n’est pas normalement ouvert à la circulation générale des véhicules (article 2 de l’arrêté abrogé du 17 février 1961).
Compétition : toute épreuve organisée dans le cadre d'une manifestation, dont l'objectif est l'obtention des meilleurs résultats possibles (article R 331-35 du code du sport).

Essai ou entraînement à la compétition :  une préparation ou un test, préalable ou non à une compétition, destiné à évaluer ou à améliorer les performances du conducteur ou du véhicule (article R 331-35 du code du sport).
Démonstration : toute manifestation ayant pour objet la présentation, en mouvement, des capacités de vitesse ou de maniabilité de véhicules terrestres à moteur, sans qu'elle constitue un entraînement ou une compétition (article R 331-35 du code du sport).

Manifestation :  regroupement de véhicules terrestres à moteur et d’un ou de plusieurs pilotes ou pratiquant visant  à présenter, de façon organisée pour les spectateurs, un sport mécanique sous ses différentes formes (article R 331-18 du code du sport).
Véhicule à moteur : tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails (article L 110-1 du code de la route).

 

LES CAS OU IL FAUT DEMANDER UNE HOMOLOGATION

L’homologation est obligatoire pour tout circuit où se déroulent des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations.
L’homologation implique donc que le circuit ait une vocation de loisirs ou compétitive pour le déroulement de compétitions, de formations au pilotage sportif, essais ou entraînement avec ou sans lien direct avec une compétition ainsi que des démonstrations.

Une nouvelle homologation est nécessaire lorsque le tracé du circuit fait l'objet d'une modification. La même procédure s’applique pour le renouvellement de l’homologation.

Sont par ailleurs dispensés de cette procédure, les circuits réservés à des essais industriels ainsi que les circuits qui sont destinés de manière exclusive à la préparation du permis de conduire ou à l’enseignement de la sécurité routière.

 

LA PERSONNE COMPETENTE POUR INSTRUIRE ET DELIVRER L’HOMOLOGATION

Elle dépend de la vitesse maximale pratiquée sur le circuit :

  • lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/h en un point quelconque du circuit
    • ministre de l’intérieur

Un avis du préfet est demandé notamment une note sur la tranquillité publique avec d’éventuelles propositions sur cette problématique.

  • lorsque la vitesse ne dépasse pas 200km/h
    • préfet du département du lieu du circuit

 

LA COMPOSITION DU DOSSIER DE DEMANDE

La personne physique ou morale qui demande l'homologation d'un circuit ou son renouvellement doit constituer un dossier, qui comprend :
1° un plan masse du circuit ou un plan des voies utilisées conforme aux règles techniques mentionnées à l'article R. 331-19 du code du sport ainsi qu'un dossier présentant notamment les dispositions prévues pour assurer la sécurité des personnes et la tranquillité publique ;
2° le ou les types de véhicules autorisés à utiliser ledit circuit ;
3° les nom, prénom et adresse du gestionnaire du circuit 
4° l'évaluation des incidences Natura 2000 (en savoir plus)

Un formulaire Cerfa  accompagne ce dossier. Le demandeur est tenu de transmettre en douze exemplaires le dossier complet de demande d'homologation à l'autorité administrative au plus tard trois mois avant la date prévue pour sa première utilisation ou, en cas de renouvellement, avant la date de péremption de cette dernière (article A 331-21 du code du sport).

 

DELIVRANCE DE L’HOMOLOGATION

Après visite et étude du dossier d’homologation, la commission départementale de sécurité routière (sous-commission des épreuves sportives) émettra un avis.
Cet avis est notamment lié au respect des règles techniques de sécurité fixées par les fédérations compétentes ou à défaut par le code du sport, au respect de la tranquillité publique.

Sur la base de l’avis de la commission, le préfet octroi ou non l’homologation ou son renouvellement. L’agrément est délivré pour 4 ans en vertu de l’article R 331-37 du code du sport). L’homologation n’est pas suffisante pour autoriser la tenue d’épreuves par la suite. Ces dernières doivent être autorisées individuellement.

Le préfet peut, à tout moment, vérifier ou faire vérifier le respect des conditions ayant permis l'homologation. La vérification sera faite par le groupe de visite de la commission.

 
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