Sociétés de sécurité
A partir du 2 avril 2012, il faut vous adresser au Conseil national des activités privées de sécurité, délégation territoriale de l’Ouest, pout tout renseignement et envoi de dossiers:
Conseil national des activités privées de sécurité
Délégation territoriale Ouest
Zone Satellis2, allée Ermengarde d'Anjou
CS 84 001
35040 RENNES Cedex
Téléphone (standard) : 02 99 33 31 00
 
La préfecture de l’Eure n’est plus compétente sur cette mission.
TEXTES APPLICABLES
* Décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 modifié pris pour l’application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à l’aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes
* Décret n°86-1058 du 26 septembre 1986 relatif à l'autorisation administrative et au recrutement des personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection de personnes
* Arrêté du 19 juillet 2007 relatif à la reconnaissance aux militaires et fonctionnaires du ministère de la défense de l'aptitude professionnelle à exercer des activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes
DÉFINITION
Service interne de sécurité : il s’agit d’un service de sécurité propre à une entreprise qui n’opère pas dans ce secteur (ex : discothèque, grande surface).
PROCÉDURE
Deux régimes d’autorisation cumulatifs sont exigés :
- autorisation d’activité de la société ou du service interne de sécurité (article 7 de la loi de 1983)
- agrément pour les dirigeants (article 5 de la loi de 1983)
L’agrément du dirigeant n’est pas nécessaire pour un service interne de sécurité.
I AUTORISATION DE L’ ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ OU DU SERVICE INTERNE DE SÉCURITÉ
Cette autorisation peut être relative à une société ou à une de ses succursales ou bien à une entreprise qui n’a pas son activité principale dans le secteur de la sécurité mais souhaite se doter d’un service interne de sécurité pour ne pas avoir recours à un prestataire extérieure.
Une autorisation est donnée distinctement pour l’établissement principal et chaque établissement secondaire.
Dans le cas d'entreprises disposant de plusieurs services internes et appartenant à un ou plusieurs établissements, une demande d'autorisation distincte doit être déposée pour chacun de ces services.
les types d’activités pouvant être exercées (article 1er de la loi de 1983)
- 1) services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles
- 2) transporter et surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins 100.000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés
- 3) protéger l'intégrité physique des personnes
L'exercice d'une activité mentionnée aux 1) et 2) est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la sécurité ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux.
L'exercice de l'activité mentionnée au 3) est exclusif de toute autre activité y compris celles figurant aux 1 et 2).
Pour un même service interne de sécurité : pas de cumul possible d’activités de surveillance et de gardiennage et de transport de fonds ou de protection de personnes avec celle de protection physique des personnes
Il faut obtenir deux autorisations administratives.
Les propriétaires, exploitants ou affectataires d'immeubles ou groupes d'immeubles collectifs à usage d'habitation peuvent constituer une personne morale dont l'objet est l'exercice, pour le compte de ses membres, de l'activité mentionnée au 1). Les conditions de la création sont prévues aux articles 11-5 à 11-7 de la loi de 1983. Un décret doit venir préciser leur application.
Les auto-entrepreneurs ne peuvent créer une société de surveillance .
L’objet social de l’entreprise ou de l’établissement (se reporter au RCS) doit répondre aux définitions légales des activités au titre desquelles l’autorisation est demandée ou au nouveau descriptif des activités du service s’il s’agit d’un service interne de sécurité).
La dénomination d'une personne morale exerçant pour autrui (service interne de sécurité non concerné) une activité de sécurité doit faire ressortir qu'il s'agit d'une personne de droit privé et éviter toute confusion avec un service public, notamment un service de police.
le dossier de demande pour la création d’une société
a) exercice de l’activité par une personne physique ou morale immatriculées au registre du commerce et des sociétés
La demande d'autorisation est faite auprès du préfet du département où cette personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés
Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale immatriculée au RCS, la demande est présentée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne et déposée auprès du préfet du département où celle-ci a son établissement principal ou secondaire.
La demande mentionne :
- une demande manuscrite adressée au préfet territorialement compétent (précisant la dénomination de la société + éventuellement le sigle, le siège de la société, la forme juridique de la société)
- les statuts de la société (les dirigeants, les gérants et les associés doivent être identifiés)
- une immatriculation au registre du commerce et des sociétés (un extrait original Kbis pour l’établissement principal, un extrait original Lbis pour l’établissement secondaire)
- une immatriculation à la chambre des métiers et de l’artisanat ou un extrait original K
- une photocopie de la pièce d’identité en cours de validité (dirigeants, gérants et tous les associés)
- un justificatif de l’aptitude professionnelle
- une copie de la convention de bail commercial ou du bail d’habitation (accompagné de l’autorisation du bailleur). Les dirigeants propriétaires des locaux doivent fournir une preuve de propriété (par exemple une copie de la taxe foncière ou le titre de propriété)
- une copie du procès-verbal nommant le gérant pour les SARL ou le président du conseil d’administration pour les SA
Pour les étrangers, soit dirigeants, soit employés, la demande doit être accompagnée d'un bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance.
Les justifications produites doivent avoir été établies moins de trois mois avant la présentation de la demande . Si elles sont rédigées dans une langue étrangère, elles sont accompagnées d'une traduction en langue française.
b) exercice de l’activité par une personne physique ou morale non immatriculée au registre du commerce et des sociétés, qui est établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et qui exerce une ou plusieurs de ces activité
La demande est à déposer au préfet de police de Paris.
le dossier de demande pour la création d’un service interne de sécurité
Le préfet du lieu du siège social de l'entreprise ou du lieu d'implantation de l'établissement est compétent pour instruire et statuer sur la demande.
En plus des pièces exigibles pour la demande de création d’une société, les renseignements suivants sont également nécessaires :
- adresse du siège de l’entreprise ainsi que l’indication du lieu d’implantation du service interne chargé d’une activité de surveillance, de gardiennage, de transport de fonds ou de protection de personnes si celui-ci est distinct de l’adresse du siège de l’entreprise
- description des activités du service interne
II AGRÉMENT DES DIRIGEANTS (article 5 de la loi de 1983)
la notion de dirigeant (circulaires du 24 mars 2004 et du 24 février 2009)
Il s’agit des chefs d’entreprise individuelle, toutes les personnes ayant le pouvoir de diriger, gérer ou le pouvoir général d’engager à titre habituel une société (PDG, DG, membres des directoires, administrateurs, présidents des conseils d’administration, associé et gérants de sociétés à responsabilité limitée)
Pour les établissements secondaires : dirigeants, gérants, préposés ou fondés de pouvoir ayant le pouvoir d’engager le titulaire de l’immatriculation principale.
Il est donc possible que pour une même société plusieurs personnes doivent disposer d’un agrément.
composition du dossier de demande (article 7-2 du décret de 2005)
1° Pour les ressortissants français, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
2° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ou, pour les ressortissants d'un Etat ayant conclu un accord bilatéral avec la France leur permettant d'exercer la profession de dirigeant d'entreprise de sécurité privée, la copie de leur titre de séjour ;
3° la justification d’aptitude prévue à l’article 1er du décret de 2005 ;
4° Pour les personnes exerçant l'une des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée dans un pays membre de l'Union européenne où cette activité n'est pas spécifiquement réglementée, toute pièce indiquant le nombre d'années pendant lesquelles l'intéressé a exercé cette activité à temps complet au cours des dix dernières années ;
5° Une déclaration sur l'honneur de n'exercer aucune des activités mentionnées à l'article 7-3 (agent de recherche privée et garde particulier)
Tout document rédigé dans une langue étrangère est accompagné d'une traduction en français.
les conditions d’octroi de l’agrément (article 5 de la loi de 1983)
L'agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision, prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre V du titre II du livre VI du code de commerce ou prise en application des textes antérieurs à ce code et ne pas avoir fait l'objet d'une décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; Il s’agit de condamnation pour faillite.
5° (Abrogé)
6° Ne pas exercer l'une des activités, énumérées par décret en Conseil d'Etat, incompatibles par leur nature avec celles qui sont mentionnées à l'article 1er ;
7° Ne pas exercer l'activité d'agent de recherches privées ;
8° Justifier d'une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat lorsque ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l'article 1er et, lorsqu'elles utilisent un chien dans le cadre de ces activités, de l'obtention d'une qualification professionnelle définie en application du III de l'article 10.
les ressortissants étrangers autorisés à diriger ou gérer une société de sécurité
Outre les personnes de nationalité française, le droit d’exploitation d’une société privée de sécurité est reconnu aux ressortissants d’un Etat membre de l’Union Européenne, soit depuis le 1er mai 2007 : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la Grande-Bretagne, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République Tchèque, la Roumanie. la Slovaquie, la Slovénie et la Suède.
Trois pays de l’Espace Economique Européen sont également concernés : l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.
Par ailleurs, la circulaire du Ministère de l'Intérieur du 24 mars 2004 précise les conditions fixées par l’article 5 de la loi de 1983 :
« La condition de nationalité du 1° de l’article 5 n’exclut pas les ressortissants de pays qui ne sont pas membres de l’Union Européenne ou d’un des Etats parties à l’accord sur l’espace économique européen dès lors qu’une convention internationale les autorise à exercer ces activités. Une liste indicative des accords et conventions en vigueur, établie par le Ministère des affaires étrangères, peut être consultés sur le site http://www.doc.diplomatie.gouv.fr/pacte/
En application des conventions bilatérales, le droit d’exploitation d’une entreprise de sécurité privée est étendu aux ressortissants des Etats suivants : l’Algérie, Andorre, le Congo (Brazzaville), les Etats-Unis, le Gabon, Monaco et la Suisse.
Un dirigeant ressortissant d’un Etat de l’Union Européenne qui ne réside pas en France mais qui souhaite exercer en France tout en résidant hors de France doit déposer sa demande à la préfecture de police de Paris.
activités exercées (article 7-3 du décret de 2005)
Sont incompatibles avec la fonction de dirigeant ou gérant d’entreprise de surveillance, l'activité d'agent de recherches privées, de garde particulier (chasse, pêche…)
contrôle de l’aptitude professionnelle
Cette aptitude professionnelle se mesure par rapport aux activités voulant être exercées et prévues à l’article 1er de la loi de 1983, aux connaissances et savoir-faire prévus à l’article 2 du décret de 2005 (armes, uniformes, liberté d’aller et venir, vie privée et droit de propriété…) mais également aux règles de gestion administrative, comptable et générale d’une entreprise.
L’aptitude de professionnelle se prouve par trois moyens :
- titre de formation (titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles *, certificat de qualification professionnelle, titre européen) : article 1er du décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005
- validation de l’expérience professionnelle : exercice continu (activité régulière dans une seule des trois activités de sécurité privée), pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus, d'une activité de dirigeant ou gérant d'une société ou à titre individuel dans le domaine de la sécurité privée (article 7 du décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005). Une déclaration sur l’honneur accompagnée de pièces justificatives suffit (extrait k-bis, contrat de travail…)
- être issu de la police ou de la gendarmerie nationale (article 8 du décret de 2005 et arrêté du ministre de la défense du 19 juillet 2007 fixant la liste des emplois reconnus) : transmission nécessaire d’un état de service visé par les RH, arrêté de promotion et nomination en qualité d’OPJ, attestation
Seuls les dirigeants exerçant effectivement une activité de sécurité privée…doivent justifier de leur aptitude professionnelle. Toute personne assurant la direction administrative d’une entreprise de sécurité privée mais n’exerçant pas directement une activité de sécurité privée n’est pas soumise à l’obligation de justifier de son aptitude préalable.
* A ce jour, aucun titre de formation RNCP n’est reconnu et aucun CQP dirigeant approuvé. La circulaire précitée invite à reconnaître l’aptitude professionnelle aux personnes titulaires d’une licence ou d’un master, peu importe son domaine. En revanche, un simple stage sur la création d’entreprise comme peut en organiser la chambre de commerce et d’industrie n’est pas suffisant pour prouver l’aptitude professionnelle.
