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Agréments associations

Agréments des associations de protection de l'environnement

 

TEXTES APPLICABLES

  • Articles L 141-1 et 2 du code de l’environnement
  • Articles R 141-1 et suivants du code de l’environnement
  • Articles R 142-1 et suivants du code de l’environnement
  • Circulaire du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement du 12 janvier 1999 relative à la mise en Å“uvre de la procédure d’agrément des associations de protection de l’environnement
  • Notice explicative « demande d’agrément d’une association de protection de l’environnement »

 

CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE

1. Compétence du préfet de l’Eure
 La préfecture de l’Eure instruira uniquement les demandes d’agrément au niveau communal, intercommunal et départemental des associations dont le siège social se situe dans le département . Pour le cadre interdépartemental ou régional le préfet de région est compétent ainsi que le ministre en charge de l’environnement pour le niveau national. (article R 141-8 du code de l’environnement). Cependant, hormis pour les demandes d’agrément à un niveau interdépartemental ou régional, ce sera toujours le préfet de département qui sera destinataire des demandes et qui les transmettra, le cas échéant, au ministre chargé de l’environnement avec son avis (article R 141-8 et 10 du code de l’environnement).
 Article R141-18 du code de l’environnement
 L'agrément d'une fédération ou d'une union d'associations n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent.
 Lorsque plusieurs associations dont l'une au moins est agréée se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité dans les conditions prévues au présent titre.

2. Contenu du dossier
 En application de l’article R 141-4 du code de l’environnement, « La demande d'agrément est présentée par le président de l'association, habilité à cet effet par le conseil d'administration . »
 La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal  […] Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge en préfecture.
 Conformément à l’article R 141-7 du code de l’environnement, « la demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en quatre exemplaires . Un ou des exemplaires supplémentaires peuvent être exigés s'il y a lieu de procéder aux consultations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 141-9 . »
 Le formulaire cerfa n° 10137*03 devra obligatoirement être rempli.

- Télécharger le formulaire
- Consulter la notice explicative

Les pièces suivantes doivent obligatoirement accompagner le dossier (article R 141-5 du code de l’environnement) :

  1. Une note de présentation  de l'association indiquant le nombre des adhérents et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures;
  2. Un exemplaire ou une copie du Journal officiel contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
  3. Une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association  conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association;
  4. Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale  ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association ; il indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations;
  5. L'indication du cadre géographique , communal, intercommunal, départemental, interdépartemental, régional ou national pour lequel l'agrément est sollicité.

 

INSTRUCTION ET DÉCISION

1. Instruction
 Un délai de six mois est ouvert pour instruire le dossier  de demande d’agrément. Au delà, il y a refus tacite d’agrément.
 Â« L'agrément est réputé refusé si, dans un délai de six mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévue à l'article R. 141-8 ou de la réception des exemplaires supplémentaires, l'association n'a pas reçu notification de la décision. »  (article R 141-15 du code de l’environnement).
 Si votre dossier n’est pas complet, il vous sera demandé de le compléter.

L’instruction de votre dossier se fera, outre sur le caractère complet de la demande, sur les critères suivants (article R 141-2 du code de l’environnement):

  •  exercice, à la date de la demande d’agrément et depuis au moins trois ans à compter de leur déclaration en préfecture, d’une activité associative
  •  activités principales décrites dans les statuts et effectivement exercées en lien avec la protection de la nature  et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement (art. L 141-1 du code de l’environnement)
  •  fonctionnement conforme aux statuts
  •  garanties suffisantes d’organisation

Les personnes suivantes seront consultées en vertu de l’article R141-9 du code de l’environnement sur la demande présentée :

  •  le directeur régional de l'environnement de Haute-Normandie
  •  les services déconcentrés intéressés (par exemple DDE, DDAF, DDASS, sous-préfecture le cas échéant)
  •  le procureur général près la cour d'appel de Rouen (dans le ressort de laquelle l'association a son siège social)
  •  le maire de la commune où l'association a son siège social lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre communal ou intercommunal

Elles doivent faire connaître au préfet leur avis dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable. (art. R 141-10 du code de l’environnement)

2. Décision
 En fonction du caractère complet du dossier, du respect des conditions posées par l’article R 141-2 du code de l’environnement et des avis formulés, le préfet de l’Eure prendra sa décision pour les demandes de sa compétence (cadre communal, intercommunal ou départemental).(article R 141-12 du code de l’environnement).
 L’agrément a une durée illimitée mais peut être retiré (cf. supra « droits et obligations des association agréées).

L’arrêté fera l’objet des mesures de publicité suivantes (article R 141-17 du code de l’environnement) :

  •  recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Eure
  •  notification par lettre recommandée avec accusé de réception au président de l’association
  •  greffe des tribunaux d'instance et de grande instance intéressés
  •  services consultés

 

ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DANS LE DÉPARTEMENT DE L’EURE

- Consulter la liste

 

DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIATIONS AGRÉÉES

1. Obligations
 Article R141-19 du code de l’environnement
 Les associations agréées adressent chaque année à l'autorité qui a accordé l'agrément, en deux exemplaires, leur rapport moral et leur rapport financier.  Ce dernier doit être conforme aux dispositions du 4° de l'article R. 141-5.

2. Retrait de l’agrément
Article R141-20 du code de l’environnement
Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'article R. 141-19 ou ne remplit plus l'une des conditions ayant motivé l'agrément, celui-ci peut lui être retiré par l'autorité qui l'a accordé sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 141-9.
Lorsque l'agrément a été accordé en application du dernier alinéa de l'article L. 141-1, son retrait est prononcé par l'autorité administrative qui aurait dû le délivrer.
 L'association doit être au préalable invitée à présenter ses observations. (procédure contradictoire en lettre recommandée avec accusé de réception).
 La décision de retrait prise en application de l'alinéa premier du présent article fait l'objet des mesures de publicité mentionnées à l'article R. 141-17.

3. Prérogatives et droits ouverts aux associations agrées de protection de l’environnement (source : site Internet de la direction régionale de l’environnement de Haute-Normandie)

  •  les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les associations mentionnées à l'article L. 433-2 sont appelées, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, à participer à l'action des organismes publics  concernant l'environnement.
  •  participation aux instances consultatives publiques  (C. env. L 141-2) communication d’un exemplaire des dossiers d’enquête publique, aux frais de l’association (C. env. L 123-8)
  •  consultation, à sa demande, pour l’élaboration des schémas de cohérence territoriale, des plans locaux d’urbanisme  (articles L 121-5 et R 123-16 du code de l’urbanisme) présomption d’intérêt à agir devant les juridictions contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec ses activités statutaires et produisant des effets dommageables sur le territoire pour lequel elle est agréée (C. env. L 142-1)
  •  constitution de partie civile  dans un procès en cas d’infraction aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, à condition que les faits constituant l’infraction portent un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs que l’association défend (article L 142-2 du code de l’environnement).
  •  suppression de dispositifs publicitaires  illégaux par le maire ou le préfet si l’association en fait la demande (C. env. L 581-32).
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